Magazine Le Mensuel

Nº 3108 du vendredi 6 décembre 2019

à la Une Décryptage

Employeurs et salariés. Que dit la loi au vu de la situation actuelle?

Depuis l’insurrection populaire qui a éclaté le 17 octobre, les inquiétudes des salariés, privés parfois de la moitié de leur paie, prennent de l’ampleur. Sont-elles justifiées?

Qu’ils aient participé aux multiples manifestations de manière spontanée ou volontaire ou qu’ils aient été empêchés d’arriver à leur lieu de travail en raison du blocage des routes, de nombreux employés ont vu leur salaire amputé de moitié. D’autres ont parfois été «contraints» de quitter leur travail. Pour F.T., employé dans un grand centre d’impression et de reproduction, une telle décision semble injuste. Son salaire ainsi que celui de sa femme travaillant dans une entreprise commerciale ont été réduits de moitié le mois dernier. «J’ai voulu porter plainte contre l’employeur, mais étant donné le long processus par lequel je devrais passer pour le faire, j’y ai renoncé», affirme F.T. «Je vis au mois par mois», déclare de son côté M.S., employée dans une banque et célibataire, qui a décidé, de plein gré, de participer aux manifestations de manière régulière. «L’intérêt de mon pays prime», martèle-t-elle.

Un contrat bilatéral. Selon une source interrogée par Magazine, le principe de base, dicté par le Code du travail, est le suivant: pas de travail, pas de salaire. Le contrat de travail est, par définition, un contrat synallagmatique (bilatéral), dans le cadre duquel les contractants (l’employeur et le salarié) s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Par conséquent, à la question de savoir si l’employeur a le droit (dans la situation actuelle qui se présente) de retrancher une somme du salaire à verser lorsque l’employé s’absente, la réponse serait «oui».
Pour spécifier davantage cette assertion, deux cas de figure se présentent aujourd’hui:
● Le salarié se trouve dans l’impossibilité totale de se rendre au travail (ce qui n’a encore pas eu lieu depuis octobre, vu que le fait d’emprunter des routes différentes de celles parcourues habituellement est possible): il s’agit, ici, d’une raison indépendant de sa volonté. L’absence est donc légitime, même si elle peut conduire inéluctablement à une suspension du contrat (interruption momentanée de l’exécution du contrat). Il y a donc possibilité de réduction du salaire.
● Le salarié décide de participer à l’insurrection populaire et d’interrompre ses activités professionnelles: ici, le droit de manifester s’oppose à l’obligation de fournir des prestations. L’absence est-elle considérée légitime dans ce cas? La source interrogée affirme que l’employeur peut difficilement qualifier d’illégitime un tel acte, tant que les limites du raisonnable ne sont pas dépassées. En d’autres termes, un salarié ne peut se permettre de manifester tout le temps. S’il tient à s’exprimer de la sorte, il doit trouver un certain équilibre entre son droit de protestation et ses obligations professionnelles. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’employeur est en plein droit de prendre des mesures contraignantes à l’égard du salarié.
Le seul cas qui interdit à l’employeur d’adopter de telles sanctions est lorsque ce dernier décide, de par sa propre volonté, de fermer son entreprise pour une durée déterminée. Il est alors tenu, malgré l’arrêt du travail, de rémunérer ses employés.

Licenciement. L’article 74 du Code du travail prévoit que «l’employeur peut résilier le contrat de travail sans payer aucune indemnité ni donner le préavis» dans des cas bien déterminés, dont le suivant : « si le salarié, sans motif légitime, s’absente plus de quinze jours par an ou plus de sept jours de suite». Reste à savoir si le droit de manifester constitue un droit légitime. Il revient aux tribunaux d’en juger. Les différents cas de résiliation de contrats qui ont eu lieu ces derniers temps et au terme desquels certaines personnes se sont retrouvées chez elle sans emploi, ne peuvent être qualifiés de licenciement. Les entreprises concernées ont proposé à leurs employés deux options, en raison de la situation économique qui touche tout le pays :
● Accepter de toucher la moitié du salaire, jusqu’à nouvel ordre.
● Toucher le salaire dans sa totalité et devoir s’acquitter de ses fonctions, l’entreprise étant dans l’incapacité de se maintenir financièrement.
Somme toute, rappelons que lors de la guerre civile qui a éclaté en 1975, un décret législatif a vu le jour le 4 mars 1977. Il s’agit du décret numéro 17 qui régit les relations entre employeurs et salariés pour la période de guerre. A cette époque (où les événements étaient beaucoup plus graves que ceux qui se tiennent aujourd’hui), l’employeur pouvait, d’après l’article 3, réduire de moitié les salaires qui ne dépassaient pas les 2 000 L.L. par mois. Par ailleurs, les réductions pour les rémunérations excédant les 2 000 L.L. mensuellement se faisaient sans que, pour autant, le salaire ne soit rendu inférieur à 1 000 L.L. par mois.

Natasha Metni Torbey

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